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Article R722-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R722-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La durée minimum d'exercice d'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 722-2 est fixée à cinq ans.