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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 novembre 1980 LES ENTREPRISES DE MOINS DE 10 SALARIES DONT L'ACTIVITE PRINCIPALE ET DIRECTE ENTRE DANS LE SECTEUR D'ACTIVITE SOIT DES PECHES MARITIMES,SOIT DE LA DISTRIBUTION ET DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DES PECHES MARITIMES ET DES CULTURES MARINES LORSQUE L'ENTREPRISE ASSURE LEUR TRANSFORMATION SONT REPUTEES ENTREPRISES DU SECTEUR MARITIME,DONT LA CREATION OU L'ACQUISITION POURRA DONNER DROIT A L'ATTRIBUTION DU PRET SUR LIVRET D'EPARGNE DU TRAVAILLEUR MANUEL)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 novembre 1980 LES ENTREPRISES DE MOINS DE 10 SALARIES DONT L'ACTIVITE PRINCIPALE ET DIRECTE ENTRE DANS LE SECTEUR D'ACTIVITE SOIT DES PECHES MARITIMES,SOIT DE LA DISTRIBUTION ET DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DES PECHES MARITIMES ET DES CULTURES MARINES LORSQUE L'ENTREPRISE ASSURE LEUR TRANSFORMATION SONT REPUTEES ENTREPRISES DU SECTEUR MARITIME,DONT LA CREATION OU L'ACQUISITION POURRA DONNER DROIT A L'ATTRIBUTION DU PRET SUR LIVRET D'EPARGNE DU TRAVAILLEUR MANUEL)

Le titulaire du livret d'épargne du travailleur manuel qui bénéficie du prêt institué par les articles 9 et suivants du décret susvisé est tenu d'assurer personnellement et directement l'exploitation, la direction et la gestion de l'entreprise créée ou acquise, sous réserve des dispositions suivantes :


1. Lorsque l'entreprise a pour objet l'armement d'un navire de pêche, son exploitation directe et personnelle impliquent, dans tous les cas, l'embarquement du bénéficiaire du prêt sur livret d'épargne du travailleur manuel ou bien celui des membres du groupement de bénéficiaires de ce même prêt réalisant un investissement groupé conformément à l'article 4 (2°) ;


2. La gestion des entreprises des pêches maritimes pourra être confiée à un groupement de gestion pour autant que ce dernier sera ou aura été agréé par le ministre chargé des pêches maritimes ;


3. Lorsqu'il s'agit de l'investissement familial prévu à l'article 4 (1°) du présent arrêté, un seul des époux est tenu de satisfaire aux obligations du premier alinéa et à celles du 1° du présent article, l'autre étant seulement tenu de participer à la direction et à la gestion de l'entreprise sous réserve des dispositions du 2° du présent article en ce qui concerne la gestion de l'entreprise ;


4. S'agissant d'un investissement groupé prévu à l'article 4 (2°) du présent arrêté, la direction et la gestion de l'entreprise créée ou acquise sont assurées dans les conditions et par les organes normalement afférents aux structures associatives adoptées par les investisseurs groupés, sauf en ce qui concerne la gestion des entreprises des pêches maritimes qui peut être confiée à un groupement de gestion, conformément au 2° du présent article.