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Article R721-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R721-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article R. 721-50 adressent leur demande d'adhésion au régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes .