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Article R721-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R721-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'arrêté prévu à l'article L. 721-12 fixe le montant de la cotisation forfaitaire et sa répartition entre les associations, congrégations et collectivité religieuses et les assurés relevant d'elles, de manière à assurer l'équilibre du régime.