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Article R721-39-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R721-39-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le salaire annuel moyen mentionné à l'article R. 351-29 est déterminé en retenant la base forfaitaire prévue à l'article R. 721-30.