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Article R721-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R721-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les débiteurs peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande gracieuse en réduction des majorations de retard résultant de l'article R. 721-35.

Les dispositions de l'article R. 243-20 sont applicables à cette demande.