Article R721-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R721-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le régime obligatoire d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 s'applique, dans les conditions fixées ci-dessous, aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses résidant en France métropolitaine et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale.