Article R721-6 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R721-6 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le président de la commission peut constituer, pour préparer les délibérations de celle-ci, soit à son initiative, soit à la demande de la commission, des groupes de travail composés de membres de ladite commission ou de personnes non membres de la commission choisies en raison de leur compétence sur une question particulière dont la commission est saisie.