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Article R721-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R721-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le ministre chargé de la sécurité sociale saisit la commission de toutes questions soulevées par l'application des dispositions de la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III et du présent chapitre sur lesquelles il estime devoir recueillir son avis.

Il la saisit également à la demande :

1°) du président de la commission ;

2°) de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

3°) de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes ;

4°) de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes ;

5°) des associations, congrégations et collectivités religieuses.

Le ministre informe de la saisine les organismes, associations, congrégations ou collectivités intéressés dont émane la demande.