Article R721-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R721-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les membres de la commission sont nommés pour quatre ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les personnalités mentionnées au 1° et au 2° du premier alinéa de l'article R. 721-1 ont des suppléants nommés dans les mêmes conditions. Les membres suppléants ne siègent à la commission que lorsqu'ils remplacent des membres titulaires.