Article R711-19-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R711-19-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de validation rétroactive de services présentée par une personne relevant de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article R. 711-1, à l'exception des personnes relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, vaut décision de rejet.