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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 1977 APPLICATION DU DECRET 77-892 DU 4 août 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 80 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1977 INSTITUANT UN LIVRET D'EPARGNE DU TRAVAILLEUR MANUEL)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 1977 APPLICATION DU DECRET 77-892 DU 4 août 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 80 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1977 INSTITUANT UN LIVRET D'EPARGNE DU TRAVAILLEUR MANUEL)

Le taux de l'intérêt prévu au deuxième alinéa de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 susvisée est égal à celui dont bénéficient les titulaires de comptes sur livret conformément aux décisions du conseil national du crédit.


Toutefois, lorsque le titulaire d'un livret d'épargne du travailleur manuel ne remplit pas jusqu'à leur terme les engagements prévus aux articles 4, 5 et 18 du décret n° 77-892 du 4 août 1977, les intérêts acquis au jour de la clôture du compte correspondant donnent lieu à un abattement de 20, 15 ou 10% selon que les versements prévus au contrat ont été effectués pendant moins d'un an, moins de deux ans ou moins de trois ans, respectivement.