Article R711-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R711-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Lorsque les avantages mentionnés à l'article R. 711-3 sont servis par l'employeur, les cotisations assises sur ces avantages sont versées par celui-ci à l'organisme chargé du recouvrement de cotisations d'assurance maladie dont il relève, dans les mêmes conditions, et suivant les mêmes modalités de contrôle et les mêmes sanctions que les cotisations assises sur les salaires payés par l'employeur.