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Article R767-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R767-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le directeur du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants soumet chaque année au conseil d'administration, en même temps que le projet du budget, un état prévisionnel retraçant, à titre indicatif et pour chaque régime de sécurité sociale intéressé compte tenu des échéances probables, le montant des opérations financières à intervenir au cours de l'année civile suivante, au titre du 1° de l'article R. 767-2.