Article R767-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R767-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour l'application des dispositions du 1° de l'article R. 767-2, le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants est doté d'un fonds uniquement destiné à des opérations de trésorerie courante et constitué par une contribution des divers régimes de sécurité sociale en fonction de l'intérêt que chacun d'eux a dans les opérations mentionnées au 1° dudit article. Un arrêté concerté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie fixe le montant de ce fonds et les modalités de sa répartition.