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Article R767-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R767-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les recettes du centre comprennent, notamment :

1° Les contributions annuelles supportées par chaque régime français de sécurité sociale au prorata du montant financier des opérations effectuées par le centre au titre des travailleurs migrants relevant de chaque régime ; le montant de ces contributions est fixé pour chaque année civile par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget ;

2° Les contributions déterminées par la commission administrative de sécurité sociale des travailleurs migrants instituée par les règlements communautaires ;

3° Les frais d'administration versés par les organismes de sécurité sociale étrangers dans les conditions prévues par les règlements communautaires et les accords de sécurité sociale ;

4° Les frais de traduction versés par les organismes français de protection sociale ne participant pas au financement du budget du centre ;

5° Les dons, legs et libéralités.