Article R767-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R767-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le budget du centre comprend notamment :
1°) en recettes :
a. les contributions annuelles supportées par chaque régime français de sécurité sociale intéressé au prorata du nombre de travailleurs migrants relevant de ce régime et dont la situation a donné lieu pour l'année considérée à l'intervention du centre ; le montant de ces contributions est fixé à la fin de chaque année civile par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie ;
b. les frais d'administration versés par les organismes de sécurité sociale étrangers dans les conditions prévues par les règlements ;
c. les dons, legs et libéralités de toute nature qu'il est appelé à recueillir ;