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Article R767-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R767-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le personnel du centre est constitué :

1°) par des fonctionnaires détachés de leur administration d'origine ;

2°) par des agents contractuels répartis en plusieurs catégories selon les fonctions qu'ils exercent ;

3°) par des vacataires.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe les rémunérations applicables à chaque catégorie d'agents contractuels et aux vacataires.