Article R767-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R767-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le personnel du centre est constitué :
1°) par des fonctionnaires détachés de leur administration d'origine ;
2°) par des agents contractuels répartis en plusieurs catégories selon les fonctions qu'ils exercent ;
3°) par des vacataires.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe les rémunérations applicables à chaque catégorie d'agents contractuels et aux vacataires.