Article R767-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'activité de l'établissement.
Il délibère notamment sur :
1° Le budget et ses modifications, ainsi que le compte financier ;
2° Les conditions de mise en oeuvre des missions prévues aux articles R. 767-2 et R. 767-3 ;
3° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ;
4° L'acceptation des dons et legs.
Il est informé de l'état des créances et des dettes auxquelles donne lieu l'application des règlements et accords mentionnés à l'article R. 767-2.