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Article R767-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R767-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants prévu par les règlements communautaires, est chargé :

1°) d'assurer, du côté français, le rôle d'organisme de liaison pour la mise en oeuvre des règlements communautaires ;

2°) d'assister, éventuellement, les organismes de sécurité sociale compétents pour l'instruction des dossiers des travailleurs migrants mentionnés par ces règlements ;

3°) d'intervenir, selon les conditions prévues par ces règlements, dans le paiement des pensions, rentes et allocations dues par les organismes de sécurité sociale des pays de la Communauté Economique Européenne à des bénéficiaires résidant en France et par les organismes français de sécurité sociale à des bénéficiaires résidant dans les pays de la Communauté Economique Européenne ;

4°) de fournir à la commission administrative instituée par les règlements communautaires les données statistiques et comptables permettant de procéder aux remboursements forfaitaires prévus par ces règlements ;

5°) de constituer un fichier des travailleurs migrants occupés en France et régis par les règlements en vue de suivre la situation en matière de sécurité sociale des intéressés et de leurs ayants droit demeurés dans leur pays d'origine, notamment pour la computation des délais au cours desquels ils peuvent faire valoir des droits à prestations ;

6°) de procéder en tant que de besoin à la traduction de dossiers rédigés dans une langue de la Communauté Economique Européenne adressés aux organismes français ;

7°) de délivrer, le cas échéant, les attestations et remplir les formulaires relatifs à la situation, en matière de sécurité sociale, des travailleurs migrants mentionnés par les règlements ;

8°) de veiller à la mise en oeuvre des mesures d'ordre sanitaire et social d'intérêt commun prévues aux règlements communautaires.