Article R764-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
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L'assuré a la faculté de demander à tout moment sa radiation. Celle-ci prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande [*date*]. La caisse des Français de l'étranger en informe sans délai le débiteur ou le payeur du ou des avantages de retraite.