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Article R764-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R764-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La caisse des Français de l'étranger procède, après en avoir informé les intéressés ainsi que les organismes débiteurs des avantages de retraite, à la radiation des assurés qui cessent de remplir les conditions exigées pour bénéficier de l'assurance volontaire maladie-maternité.