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Article R764-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R764-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La demande d'adhésion formulée après la date d'expiration du délai prévu à l'article L. 764-2 ne peut être satisfaite qu'à la condition que soient acquittées, par imputation sur l'avantage de retraite, les cotisations afférentes à la période écoulée depuis cette date, dans la limite des cinq dernières années précédant la demande.

La caisse des Français de l'étranger peut, à la demande de l'intéressé, autoriser pour ces cotisations une imputation échelonnée dans un délai maximum de quatre ans. Cette autorisation s'impose aux débiteurs de l'avantage de retraite.

La décision par laquelle, en application de l'article L. 766-3, le conseil d'administration décide d'abaisser la durée d'exigibilité des cotisations, doit être motivée.