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Article R755-14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R755-14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


La somme des allocations de rentrée scolaire versées dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 n'entre pas en compte pour la détermination des ressources du fonds d'action sanitaire et social spécialisé des caisses d'allocations familiales desdits départements.