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Article R755-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R755-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les ménages qui satisfont aux conditions fixées aux articles R. 755-1 et R. 755-2 ne peuvent percevoir le complément familial que si les conjoints ou concubins justifient ensemble de quatre-vingt-dix jours de travail salarié ou d'une activité équivalente ou situation assimilée au cours de l'année de référence ou à défaut de dix jours consécutifs ou non de travail salarié ou d'une activité équivalente ou situation assimilée durant le mois au cours duquel le droit est ouvert ou maintenu .

Les personnes seules qui n'exercent aucune activité professionnelle et qui ont un enfant à charge remplissant la condition d'âge définie à l'article R. 755-1 bénéficient du complément familial.