Article R755-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R755-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Sous réserve de l'article R. 755-2, le complément familial institué à l'article L. 755-16 est attribué aux ménages ou personnes qui remplissent les conditions générales d'ouverture du droit aux prestations familiales applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et qui assument la charge d'un ou de plusieurs enfants tous âgés de plus de trois ans, à la condition qu'au moins l'un d'entre eux ait moins de cinq ans.