Articles

Article R755-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R755-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Sous réserve des articles R. 755-2 et R. 755-5, le complément familial institué à l'article L. 755-16 est attribué aux ménages ou personnes qui remplissent les conditions générales d'ouverture du droit aux prestations familiales applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et qui assument la charge d'un ou de plusieurs enfants ayant moins de cinq ans [*condition d'âge, bénéficiaires*].