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Article R755-0-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R755-0-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pour les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, un décret détermine, par référence à un multiple journalier des prestations familiales, les montants des prestations familiales versées aux catégories suivantes :

1. Les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés visés aux articles L. 821-1 à L. 821-3 du code de la sécurité sociale et qui assument la charge d'au moins un enfant ;

2. Les invalides et les accidentés du travail dont le taux d'invalidité ou d'incapacité permanente est d'au moins 66,66 p. 100 et qui assument la charge d'au moins un enfant ;

3. Les étudiants visés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale qui justifient de la poursuite effective d'études et qui assument la charge d'au moins un enfant sur lequel ils exercent l'autorité parentale ;

4. Les personnes divorcées, célibataires, séparées de droit ou de fait de leur conjoint, qui vivent seules ou avec des proches parents et se consacrent principalement à au moins deux enfants dont elles assument la charge ;

5. Les personnes veuves qui vivent seules ou avec de proches parents et se consacrent principalement à au moins un enfant dont elles assument la charge ;

6. Les assistantes maternelles agréées exerçant leur activité dans ces départements et pour lesquelles des cotisations sont versées et qui assument la charge d'au moins un enfant.