Article R753-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R753-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour l'application des premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 351-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.