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Article R753-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R753-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pour l'application de l'article L. 324-1, le malade doit, en cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, faire l'objet d'un examen spécial auquel il est procédé par le médecin traitant et le médecin conseil de la sécurité social au moins tous les six mois.

Si le médecin traitant n'a pas répondu, dans un délai d'un mois, aux conclusions qui lui ont été adressées par le médecin conseil l'attribution des prestations est subordonnée à une décision de la caisse générale de sécurité sociale prise sur l'avis du médecin conseil.

Sont considérées comme affections de longue durée pour l'application des articles L. 322-2, L. 322-3, L. 322-4 et L. 324-1, la tuberculose, les maladies mentales, les affections cancéreuses, la poliomyélite et la lèpre.