Article R753-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R753-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour le calcul des indemnités journalières de repos, le gain journalier de base est égal au cent quatre-vingtième du montant, ayant donné lieu à précompte, du salaire ou du gain des six mois antérieurs à la date de l'interruption de travail.
Lorsque le travail présente un caractère saisonnier, le gain journalier de base est égal au trois cent soixantième du montant, ayant donné lieu à précompte, du salaire ou du gain des douze mois antérieurs à la date de l'interruption de travail.