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Article R753-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R753-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pour le calcul des indemnités journalières de repos, le gain journalier de base est égal au cent quatre-vingtième du montant, ayant donné lieu à précompte, du salaire ou du gain des six mois antérieurs à la date de l'interruption de travail.

Lorsque le travail présente un caractère saisonnier, le gain journalier de base est égal au trois cent soixantième du montant, ayant donné lieu à précompte, du salaire ou du gain des douze mois antérieurs à la date de l'interruption de travail.