Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juillet 1982 AUTORISATION DE L'EMISSION D'UN EMPRUNT PAR LE CREDIT D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juillet 1982 AUTORISATION DE L'EMISSION D'UN EMPRUNT PAR LE CREDIT D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES)
Les obligations des deux tranches seront délivrées sous la forme au porteur ou sous la forme nominative au choix du souscripteur [*forme des titres*].
L'admission des obligations aux opérations de la Sicovam [*compensation des valeurs mobilières*] sera demandée en vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 4 août 1949, complété et modifié par les décrets des 22 août 1977 et 18 février 1982. Cette admission portera, d'une part, et sauf opposition expresse de leur propriétaire, sur les titres au porteur déposés chez un établissement affilié à la Sicovam, et, d'autre part, sur la totalité des titres au porteur formant la contrepartie des certificats nominatifs.
Les bons de souscription correspondant aux obligations tant au porteur que nominatives seront au porteur.
L'admission des bons de souscription aux opérations de la Sicovam sera demandée.