Article R753-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R753-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Il est constitué, dans chaque département, une commission appelée à autoriser les établissements privés de cure et de prévention à dispenser des soins aux assurés sociaux. La composition de cette commission est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé .