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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juillet 1982 AUTORISATION DE L'EMISSION D'UN EMPRUNT PAR LE CREDIT D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juillet 1982 AUTORISATION DE L'EMISSION D'UN EMPRUNT PAR LE CREDIT D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES)


Le montant nominal total de la deuxième tranche s'élèvera au maximum à 800 millions de francs ; la durée totale des obligations de la deuxième tranche s'élèvera au maximum à onze ans et demi ; elles porteront jouissance à compter de la date à laquelle l'exercice du bon du souscription aura été effectué.

Ces obligations rapporteront un intérêt annuel [*taux*] de 15,30 p. 100 soit 765 F [*francs*] brut par titre, payable en une seule fois, le 26 juillet de chaque année [*date - paiement*].

Pour les obligations souscrites aux échéances des 26 janvier 1983, 1984 et 1985, il sera exceptionnellement versé, le 26 juillet suivant, un premier coupon brut de 382,50 F.

Les obligations de la deuxième tranche seront assimilées à celles de la première tranche, dès leur souscription pour celles émises les 26 juillet 1983, 1984 et 1985 et dès le paiement du premier coupon pour celles émises les 26 janvier 1983, 1984 et 1985.