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Article R743-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R743-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les personnes non mentionnées aux articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-2, L. 412-8 et L. 413-12 qui désirent bénéficier de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 743-1 adressent à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle elles ont leur résidence habituelle, une demande conforme à un modèle fixé par arrêté accompagnée d'un extrait d'acte de naissance sur papier libre.