Article R742-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R742-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
La demande de rachat portant sur les périodes de perception de l'indemnité de soins aux tuberculeux est adressée aux organismes mentionnés à l'article R. 351-37-2.