Article R742-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R742-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Lorsque l'intéressé est susceptible de bénéficier dans le régime général de sécurité sociale de la validation de périodes définies au premier alinéa de l'article L. 161-21, la demande de rachat doit être adressée à l'organisme compétent pour opérer cette validation en application des premier et deuxième alinéas de l'article R. 351-17.
Dans les autres cas, la demande de rachat est adressée :
1°) lorsque le demandeur a déjà cotisé au régime général de sécurité sociale, à la caisse régionale dans la circonscription de laquelle le demandeur a cotisé en dernier lieu, ou qui, le cas échéant, lui sert déjà une prestation de vieillesse ;
2°) lorsque le demandeur n'a jamais cotisé au régime général de sécurité sociale :
a. à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés si le demandeur réside dans la région Ile-de-France ou hors de la France métropolitaine et des départements mentionnés à l'article L. 751-1 :
b. à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, s'il réside dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
c. à la caisse régionale d'assurance maladie ou à la caisse générale de sécurité sociale de sa résidence dans les autres cas.
Ces organismes sont compétents pour l'encaissement des cotisations de rachat.