Article R742-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R742-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le montant des cotisations dues pour la période mentionnée à l'article R. 742-17 est calculé en appliquant à des sommes forfaitaires fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le ou les taux fixés par application du premier alinéa de l'article R. 742-6.
Ces cotisations sont majorées compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions en vigueur à la date de la demande de rachat.
Le versement des cotisations de rachat peut être échelonné, avec l'accord de la caisse compétente, sur une période dont la durée ne peut excéder quatre ans.