Article R742-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R742-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour les personnes mentionnées à l'article R. 742-10 le rachat peut porter, dans la limite de deux ans, sur tout ou partie de la période qui s'est écoulée entre la date à laquelle les intéressés ont rempli les conditions d'affiliation et la date d'effet de cette affiliation.
Dans ce cas, la demande de rachat doit être présentée dans le semestre suivant la date d'effet de l'affiliation.