Article R741-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R741-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
A la clôture de l'exercice, le solde de cette section donne lieu au calcul des sommes à répartir entre les régimes obligatoires d'assurance maladie, au prorata du montant des prestations en nature servies par chaque régime pendant l'exercice antérieur.
La répartition est arrêtée par le ministre chargé de la sécurité sociale.