Article R741-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R741-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les personnes affiliées au régime de l'assurance personnelle ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime général de sécurité sociale à compter du premier jour du mois civil qui suit la date d'effet de leur affiliation .
Toutefois, les personnes mentionnées aux articles L. 741-2 et L. 741-3 du présent code et à l'article 45 de la loi du 1er décembre 1988 ont droit et ouvrent droit auxdites prestations dès la date d'effet de leur affiliation.