Article R741-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R741-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les débiteurs peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande gracieuse en réduction des majorations de retard mentionnées à l'article L. 741-13.
Les dispositions des articles R. 243-20, R. 243-21 et R. 244-2 s'appliquent à cette demande.