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Article R732-7 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R732-7 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Lors de l'audition, le rapporteur, choisi parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales et les fonctionnaires commissionnés prévus à l'article L. 732-13 du code de la sécurité sociale, présente l'affaire.

Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.

Le secrétaire général et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations.

Le représentant de l'institution et, le cas échéant, son conseil doivent dans tous les cas pouvoir prendre la parole en dernier.