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Article R723-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
21/12/1985
au
02/09/1992
(Code de la sécurité sociale)
Données brutes
Article R723-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
21/12/1985
au
02/09/1992
(Code de la sécurité sociale)
Pour le recouvrement forcé des cotisations, les juridictions compétentes sont celles du lieu où siège la caisse nationale des barreaux français.