Article R723-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R723-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le montant de la cotisation prévue à l'article L. 723-5 est fixé, chaque année , sur la proposition du conseil d'administration de la caisse nationale des barreaux, par l'assemblée générale prévue à l'article R. 723-2, statuant à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. Dans le cas où cette majorité n'est pas réunie, la cotisation est de plein droit égale à celle de l'année précédente.