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Article R721-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R721-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La pension est liquidée sur demande formulée par l'assuré.

L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du trimestre qui suit la réception de cette demande sans pouvoir d'une part, être antérieure à la date à partir de laquelle l'assuré a été reconnu atteint d'une incapacité totale et définitive d'exercer et sans pouvoir, d'autre part, être postérieure à son soixantième anniversaire .

Elle peut être suspendue ou supprimée s'il est reconnu que l'intéressé ne remplit plus la condition prévue au 1° de l'article R. 721-44.