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Article R721-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R721-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La cotisation du régime d'assurance invalidité est recouvrée par la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes dans les mêmes formes et conditions que les cotisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 721-3.

L'obligation de cotiser prend fin soit au dernier jour du mois civil au cours duquel l'assuré a atteint son soixantième anniversaire, soit, avant cette date, au dernier jour du mois civil au cours duquel il cesse de remplir la condition d'assujettissement au régime ou au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'assuré a obtenu le bénéfice d'une pension d'invalidité.