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Article R721-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R721-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La cotisation du régime d'assurance invalidité est recouvrée par la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes dans les mêmes formes et conditions que les cotisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 721-3.

L'obligation de cotiser prend fin soit au dernier jour du trimestre civil au cours duquel l'assuré a atteint son soixantième anniversaire soit, si ces dates sont antérieures, au dernier jour du trimestre civil au cours duquel l'assuré a cessé de relever à titre obligatoire du régime, ou au dernier jour du trimestre civil précédant celui au cours duquel l'assuré a obtenu le bénéfice d'une pension d'invalidité au titre de l'article L. 721-1 [*date*].