Article R721-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R721-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les personnes mentionnées aux articles R. 721-13 et R. 721-58 sont affiliées obligatoirement au régime d'assurance invalidité institué par l'article L. 721-1.