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Article R721-39-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
29/12/1999
au
22/06/2001
(Code de la sécurité sociale)
Données brutes
Article R721-39-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
29/12/1999
au
22/06/2001
(Code de la sécurité sociale)
La pension de vieillesse ou de réversion est payée à l'assuré ou à son ayant droit mensuellement et à terme échu.